Le partage des avoirs et des biens lors du procédure de divorce dépend essentiellement du régime matrimonial des époux. Celui-ci détermine la part du patrimoine qui appartient personnellement à chacun des conjoints et celle qui entre dans la communauté.
Les différents régimes matrimoniaux
et leur incidence sur le partage lors du divorce
Le régime de la communauté réduite aux acquêts
C’est le régime légal qui s’applique automatiquement depuis le 01/02/1966 si aucun contrat contrat de mariage n’a été établi. Seuls le sbiens acquis pendant le mariage sont communs. Les biens acquis avant ou pendant le mariage par succession, legs ou donation, ainsi que les biens personnels (vêtements, souvenirs de famile…) restent propres à chacun des époux.
Le régime de la communauté universelle
C’est un régime conventionnel qui nécessite un contrat établi devant un notaire. Tous les biens sont en communs:ceux possédés par chacun des époux avant le mariage et ceux acquis à partir du mariage, à l’exception des biens propres par nature (vêtements, effets personnels…) et ceux reçus par donation ou legs avec « clause d’exclusion de la communauté ».
Le régime de la séparation des biens
Ce régime, qui nécessite un contrat de mariage établi devant un notaire entraîne l’absence de biens communs. Chaque époux possède ses biens propres qui sont ceux qu’il possédait avant de se marier, ceux acquis pendant le mariage, ses revenus perçus pendant le mariage et les biens reçus par héritage, donation ou legs.
Le régime de la participation aux acquêts
C’est un régime hybride, issu d’un contrat signé devant un notaire. Il fonctionne pendant toute la durée du mariage exactement comme dans le cas de la séparation des biens. Chacun conserve la jouissance, l’administration et la libre disposition de ses biens. A la fin du mariage, le fonctionnement redevient celui de la communauté réduite aux acquêts.
Les formalités bancaires
Les avoirs bancaires
Il faut savoir que jusqu’au jugement de divorce, les comptes bancaires continuent de fonctionner de la même manière, mais c’est seulement après liquidation patrimonial et le partage qui en d’écoulent, que le droit de propriété de chacun des époux sur les avoirs bancaires sera arrêté.
Le changement de nom de l’intitulé des comptes bancaires
Chaque époux reprend théoriquement l’usage de son nom. L’intitulé du compte sera modifié sur production du jugement de divorce à la banque. Cependant, un des conjoints peut conserver l’usage du nom de l’autre avec son autorisation ou celle du juge, sous réserve qu’il justifie de l’intérêt de cette mesure pour lui et ses enfants. Le nom marital est alors conservé sur l’intitulé du compte sur présentation à la banque, soit de la convention définitive homologuée, soit de l’accord de son ex conjoint, soit de la décision du juge.